Accord social dans le TRM : +2.146%

Pour les spécialistes du transport sous température dirigée, l’information sur l’abrogation de l’arrêté du 20 juillet 1998 est loin d’être insignifiante. Historiquement cet arrêté fixait les conditions d’hygiène relatives au transport d’aliments. Largement dépouillé par l’arrêté du 21 décembre 2009, cet arrêté ne comptait plus qu’une poignée d’articles, dont trois retenaient encore l’attention :

- Obligation d’utiliser un enregistreur de température pour les transports de denrées surgelés, de viandes hachées et préparations de viande.

- Obligation de vérifier les enregistreurs tous les deux ans.

- Définition de la distribution locale qui exonérait le transporteur de l’installation d ‘un enregistreur (en vertu de l’article 4 du règlement 37-2005). Cette définition retenait le principe d’une «tournée de 8 heures», sans autres précisions.


Plus d’enregistreurs pour la viande hachée

L’arrêté du 2 février 2015, publié au JO du 12 février met donc une fin définitive à ce fameux arrêté. Ce qui signifie concrètement :

- Qu’il n’y a plus d’obligation d’utiliser un enregistreur de température pour le transport de viandes hachées et préparation de viandes. En effet, cette exigence particulière allait au-delà des exigences du règlement (CE) n° 37/2005 qui concernent uniquement les denrées surgelées. Industriels et distributeurs de la viande devront donc dorénavant bien penser intégrer cette obligation dans leurs cahiers des charges, puisqu’aucune obligation réglementaire ne s’impose désormais aux transporteurs.

- Qu’il n’y a plus obligation, dans le transport de produits surghelés, de vérifier obligatoirement les enregistreurs tous les deux ans. Sur ce sujet là, il faut maintenant se rapporter à l’article 4 de la norme NF EN 13486 : « La fréquence des contrôles dépend des exigences de l'utilisateur, en tenant compte des prescriptions du fabricant ». L’idée étant surtout d’avoir une obligation de vérification périodique attestée par un constat de vérification.


Nouvelle définition de la distribution locale

Le nouvel arrêté donne donc également une nouvelle définition de la distribution locale, celle qui permet à des transports de produits surgelés de s'exonérer de l'obligation de s'équiper d'un enregistreur. L'ancienne définition, basée sur une durée de livraison de 8 heures à partir du point de départ était difficilement vérifiable et peu appropriée à la notion de proximité géographique

La distribution locale s’entend donc dorénavant comme une opération de transport se situant dans le département d’implantation de la base de départ de la tournée de livraison, des départements y attenant et des départements limitrophes de ces derniers. On a donc une couronne de deux départements autour du point de départ. Exemple : la «distribution locale» autour de Paris couvre tous les départements de l’Ile de France. Et de Lyon, on peut aller jusqu’à Dijon, Besançon et Clermont-Ferrand.

Enfin l’arrêté du 2 février 2015 précise que les petits conteneurs de moins de 2m3 destinés au transport de produits surgelés pour les magasins ou les particuliers ne sont pas soumis à l’obligation d’enregistreur dès lors qu’on se situe sur un transport national inférieur à 24 heures.