Code du commerce : un relifting pas si anodin

Fin avril, cinq ordonnances sont venues refondre entièrement le titre IV du livre IV du Code de Commerce. Prises dans le cadre de la loi Egalim du 30/10/2018, ces ordonnances touchent un élément crucial, celui des relations entre partenaires économiques et donc entre chargeurs et transporteurs.


1) Les conditions générales de vente socle de la négociation

Elles bénéficient dorénavant d’une section à part (chapitre 1, section 1, art L441-1 et 2). Elles prennent véritablement une dimension majeure dans la relation commerciale : « dès lors que les conditions générales de vente sont établies, elles constituent le socle unique de la négociation commerciale » (le mot unique ne figurait pas dans l’ancienne rédaction du Code de Commerce).

Le texte insiste sur la dimension prix des CGV: « elles comprennent notamment les conditions de règlement, ainsi que les éléments de détermination du prix tels que le barème des prix unitaires et les éventuelles réductions de prix ». Dans le cadre du transport routier, elles peuvent notamment être l’occasion d’y insérer tous les éléments de tarification des prestations annexes ou encore les modes de calcul de l’indexation gazole.

En tout état de cause, avec cette nouvelle approche, il apparaît indéniable que les CGV prime sur les CGA, conditions générales d’achat. Et connues et acceptées par le client, elles priment également sur les dispositions du contrat type.

En contrepartie, toute entreprise qui édicte des CGV sera tenue de les communiquer dès lors que le client en fait la demande. Il est même prévue une amende administrative de 75 000 € pour les personnes morales qui ne satisferont pas à cette obligation de communication.


2) Facturation et délais de paiement : durcissement des sanctions

Comme pour les CGV, ils font l’objet d’une section à part (chapitre 1, section 3, art L 441-9 à 16). La facture doit mentionner l’adresse des parties et le cas échéant l’adresse de facturation. Elle doit mentionner la date de règlement (c’était déjà le cas avant). Surtout, nouveauté : « la facture mentionne le numéro du bon de commande lorsqu'il a été préalablement établi par l'acheteur ».

Concernant les délais de paiement, le nouveau texte acte des délais précis : par défaut 30j après réception de la marchandise ou l’exécution de la prestation (mais les parties peuvent définir des délais supérieurs) et, en tout état de cause, 60 jours maximum après la date d’émission de la facture.

Pour autant, l’article L441-11 énumère les secteurs pour lesquels ce délai de 60 jours va être raccourci. Ce qui est la cas du transport routier (§5) qui reste donc soumis à la règle « obligatoire » des 30 jours. De même que la location de véhicules avec ou sans conducteurs, la commission de transport, le transit maritime ou aérien.

Un nouveau barème de sanctions a été mis en place pour le non respect de ces dispositions : une amende administrative dont le montant ne peut excéder deux millions d'euros pour une personne morale. Eh oui. On peut dorénavant aller jusqu’à 2 M€ !!!

Le texte s’intéresse également au cas des factures périodiques ou dites récapitulatives (d’une manière générale). Le principe retenu est que « le délai convenu entre les parties ne peut dépasser quarante-cinq jours après la date d'émission de la facture ».

A noter que dans un esprit de transparence, « les sociétés dont les comptes annuels sont certifiés par un commissaire aux comptes communiqueront des informations sur les délais de paiement de leurs fournisseurs et de leurs clients ».

Ultime précision : toutes ces dispositions sur les factures et délais de paiement entreront en application au 1er octobre 2019 et tous les contrats devront être conformes à ces dispositions à compter du 1er mars 2020.