Le nouveau contrat type sous-traitance a été publié

Le contrat type sous-traitance gère les relations régulières entre un opérateur de transport (commissionnaire ou transporteur principal) et un transporteur dit sous-traitant. Il ne concerne donc pas les relations entre un chargeur (industriel ou distributeur) et les transporteurs. Une nouvelle version a été publiée au JO du 3 juillet dernier (décret 2019-695 du 1/07/2019).

Globalement le nouveau texte est nettement plus fourni que l’ancien et apporte de nombreuses précisions quant aux droits et devoirs de chacune des parties. Il donne l’impression générale d’être moins contraignant à l’égard de l’opérateur en lui donnant davantage de souplesse dans les conditions d’exécution des opérations.

L’architecture du contrat type a été en grande partie revue sans pour autant gagner en clarté :

1) Les articles 1 et 2 traitent classiquement de l’objet du contrat, de son champ d’application et donne les principales définitions. On y note que les opérations dites spot sont exclues de ce contrat type (art 1-3) On a même une définition de ce qu’est une opération spot : « transport confié de manière occasionnelle, à la demande ».

2) L’article 3 traite de l’obligation des parties en matière de respect de la réglementation et de transmission documentaire. On y trouve les obligations en matière d’exercice de la profession, de lutte contre le travail dissimulé, de documents obligatoires à transmettre (K Bis, attestations de déclarations sociales, obligations pour les transporteurs non résidents). On peut se demander l’intérêt de mettre dans un document à caractère supplétif qu’est un contrat type des obligations qui de toute façon s’imposent aux parties par les codes des transports et du travail. A noter que l’art 3-3 indique de manière claire et explicite que de fausses déclarations ou l’absence de transmission de documents justifient la résiliation du contrat sans indemnisations.

3) L’article 4 est relatif à l’organisation du service. Article intéressant qui précise (ce qui n’était pas forcément le cas avant) tout ce que peut demander l’opérateur de transport. On y trouve notamment les exigences environnementales relatives aux véhicules, l’équipement en matériels de géolocalisation, les obligations en matière de sûreté, l’équipement en logiciels et téléphonie portable (avec l’obligation de former les sous-traitants à ces outils), les éventuelles prestations annexes à exécuter (palettisation, filmage, etc.) et la mise aux couleurs des matériels ou tenues.

Petite curiosité sur l’article 4 : il y a un b et un d mais pas de c !!

4) On trouve ensuite plusieurs articles consacrés grosso modo aux droits et obligations du sous-traitant (art 5 sur les obligations générales, art 6 sur la partie informatique, art 7 relatif au personnel de conduite, art 9 sur la loyauté et le non démarchage, art 10 sur la responsabilité et art 11 sur les assurances). L’ensemble des articles amènent plusieurs nouveautés importantes :

- La chasse à la « sous-traitance en cascade » puisque la violation de l’interdiction de sous traitance (art 5-3) peut être sanctionnée d’une rupture sans mise en demeure ni indemnités (art 5-4).

- La mise à disposition de matériel électronique ou informatique constitue un prêt à usage (art 6).

- L’obligation pour le sous-traitant de fournir des EPI à ses conducteurs (art 7).

- l’obligation pour le sous-traitant de ne pas démarcher les clients de l’opérateur et même 1 an après la cessation des relations (art 9-2).

- La responsabilité du sous-traitant à l’égard des matériels fournis par l’opérateur (art 10).

- L’obligation de fournir une attestation relatives aux assurances (art 11-4).

A noter que par deux fois (articles 5-11 et 7-2, sic !), il est rappelé que l’opérateur de transport ne doit pas adresser des instructions incompatibles avec la réglementation sur les temps de conduite et de travail des conducteurs.

5) Les droits et obligations de l’opérateur ne figurent pas en tant que tel (ce qui est probablement dommage). Mais on trouve malgré tout des éléments assez contraignants au niveau des articles 8 (prix des prestations), 12 (facturation), 13 (modalités de paiement) et 14 (durée du contrat, résiliation). Sur ces sujets là, plusieurs innovations sont à noter :

- Le précédent contrat type sous-traitance imposait à l’opérateur des engagements de volumes. Le nouveau renonce à cette obligation (dans la pratique peu respectée). En revanche il précise qu’en cas de circonstances modifiant l’équilibre économique du contrat (perte d’un client ou du volume confié), il faut renégocier le contrat et ses conditions tarifaires (art 8-2)

- Le principe d’une facture mensuelle est actée (art 12-1) et la pré-facturation fait l’objet d’un paragraphe complet (art 12-2).

- Le sous-traitant n’a pas à faire les frais des retards de paiement du client de l’opérateur (art 13-3).

- En cas de non paiement de ses factures, le sous-traitant peut rompre le contrat (art 13-8).

- Enfin, les délais de résiliation ont été recalées sur celles prévues par le contrat type général (à savoir qu’au delà de un an, on a trois mois de préavis si la relation est inférieure à 3 ans et va de 4 à 6 mois au-delà des 3 ans de relations).