Une double histoire de réserves bien instructive

En juillet 2010, le Laboratoire d’analyses Sèvres Atlantique confie à la société Dusolier Calberson (groupe Geodis) l’expédition d’un dossier d’appel d’offres à destination d’un établissement public. Le bordereau de remise à l’expéditeur stipulait une date impérative de livraison au 12 juillet 2010. Ayant été informé du rejet de son dossier parvenu à l’établissement public après la clôture de l’appel d’offres, l’expéditeur a assigné en dommages-intérêts le transporteur. Ce dernier, reconnaissant sa faute,  s’est prévalu de la limitation d’indemnisation du contrat type général.

Ayant perdu en première instance, l’expéditeur a interjeté appel.  La Cour d’Appel de Poitiers a rendu en mai 2013 un jugement inattendu qui condamne le transporteur à payer à l’expéditeur la somme de 150 000 € à titre de dommages-intérêts. La Cour retient alors que le transporteur, en ne prenant aucune initiative pour acheminer le pli à sa destination, a manqué gravement à son obligation, alors qu’il savait, dans la journée du 12 juillet, ne pouvoir y parvenir.

La Cour de Cassation, dans un jugement rendu le 18 novembre 2014 a fort heureusement cassé l’arrêt, restant fidèle à sa jurisprudence qui consiste à ne pas accorder de dommages et intérêts en cas de retard. Il est cependant important de constater que, dans le cas présent, la Cour de cassation a retenu comme raisonnement qu’il fallait écarter la faute inexcusable du transporteur (art 133-8 du Code de Commerce). Est-ce à dire qu’en cas de faute inexcusable, le transporteur aurait du payer des indemnités à titre de dommages et intérêts? Ce serait une brèche importante dans ce vieux débat des conséquences financières d’un retard du transporteur.